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 Code de déontologie de la police

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AuteurMessage
Tony Nazemkar
Admin
Tony Nazemkar


Messages : 24
Date d'inscription : 04/08/2017
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Code de déontologie de la police Empty
MessageSujet: Code de déontologie de la police   Code de déontologie de la police EmptyMar 8 Aoû - 0:11

Code de déontologie de la police Direction-Centrale-de-la-Securite-Publique-DCSP_largeur_760


Les polices sont placées sous l’autorité du maire pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissent dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire.
Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, les polices municipales sont soumises à un code de déontologie.  

Chapitre I - Autorité et protection

Art 1 : Principe hiérarchique

I. L'autorité hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Ceux-ci doivent être clairs de manière a assurer leurs compréhension.

L’autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.

II. Le policier doit porter à la connaissance de sa hiérarchie tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.

Art 2 : Obéissance

I. Le policier exécute loyalement et fidèlement les directives de sa hiérarchie excepté dans le cas ou l'ordre donné est manifestement illégal.

Lorsqu'un policier estime qu'un ordre est illégal, il doit en faire part à sa hiérarchie en mentionnant le caractère illégal qu'il décèle dans l'injonction. La hiérarchie décide alors de maintenir ou non l'injonction. Si celle-ci est maintenue, l'autorité hiérarchique en assume pleinement les conséquences.

L'invocation à tord d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre peut être sanctionnée par un conseil disciplinaire.

II. Le policier doit tenir sa hiérarchie quant à la bonne exécution ou non des ordres donnés.

Art 3 : Obligations incombant à l'autorité hiérarchique

Le supérieur hiérarchique doit s'assurer de la bonne condition de travail, de la santé morale et de la santé physique de ses subordonnés.

______________

Chapitre II - Devoirs du policier

Art 1 : Secret professionnel

Soumis au secret professionnel, le policier n'a pas le droit de divulguer des informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de sa fonction.

Art 2 : Probité

Le policier exerce ses fonctions avec probité.

Il n'accepte aucun avantage lié directement ou indirectement à sa fonction.

Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privées.

Art 3 : Discernement

Le policier fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.

Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

Art 4 : Impartialité

Le policier accomplit sa mission en toute impartialité.

______________

Chapitre III - Relation avec la population et respect des libertés




Art 1 : Relation avec la population

Le policier est au service de la population.

Il veille à se comporter d'une manière exemplaire envers celle-ci, propre a inspirer en retour le respect et la considération.

Art 2 : Port de la tenue

Le policier exerce ses fonctions en uniforme. Il peut déroger a ce principe selon les règles propres à chaque forces.

Art 3 : Protection et respect des personnes privées de liberté

Toute personne appréhendée est préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain.

La policier se doit d'être attentif à l'état de santé de la personne appréhendée et d'agir en conséquence.

L'utilisation du port de menottes ou d'entrave n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou lorsqu'elle est susceptible de s'enfuir.

Art 4 : Emploi de la force

Le policier doit user de la force seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.

Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité.

Art 5 : Assistance aux personnes

Lorsque les circonstances le requièrent, le policier, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
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